J.O. 188 du 14 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-317 du 20 juillet 2004 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2


NOR : CSAX0401317S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision no 2004-250 du 8 juin 2004 fixant la date de début des émissions des services de télévision numérique à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 2, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 2 dans les zones de Campan 1, Saint-Etienne-de-Crossey 2, Voreppe 2.

La société nationale de programme France 2 devra, le 30 septembre 2004 au plus tard, avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences, et en avoir informé le CSA.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 15 décembre 2004.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 188 du 14/08/2004 texte numéro 51





(1) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 80°.

(2) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 330°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345° et 145°.

(3) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125° et 315°, 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 115°.

(4) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 45°.

(5) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 280°.

(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 115°.





Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.